Nos Honoraires

Nos honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client, et selon les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Dans tous ses domaines d’intervention, par souci de clarté, la SCP GENY fixe les modalités de facturation de ses honoraires en concertation avec le client, dès le début la relation, selon deux principes essentiels : la souplesse et la transparence. Ces honoraires font l’objet d’une convention écrite et signée par le client.

En fonction des besoins du client, de sa culture éventuelle en matière de prestation juridique, de la nature du dossier, du temps prévisible dans le traitement du dossier, nous déterminons avec lui le système de facturation le plus adapté.

Cette détermination commune des modalités de facturation s’articule autour des trois modes habituels que sont la facturation au temps passé, le forfait et l’honoraire de résultat, sans qu’aucun de ces schémas ne soit figé dans le temps de la relation entre le cabinet et ses clients.

1) S’agissant du mode de facturation au temps passé, les honoraires résulteront à la fin du dossier d’une simple multiplication du temps passé par le taux horaire qui aura été déterminé à l’origine, en fonction d’un certain nombre de critères.

2) S’agissant du mode de facturation au forfait, toujours par souci de transparence, son cadre est déterminé avec précision en concertation avec le client en fonction des diligences à accomplir et le cas échéant des échéances procédurales à prévoir.

Vous pouvez donc convenir avec le Cabinet, au début de votre relation, d’une rémunération globale et intangible.

En pratique, cette formule n’est guère utilisée que pour les procédures « standard« , peu susceptibles d’aléa.

3) S’agissant de l’honoraire de résultat, il est naturellement envisagé dans le strict respect de nos règles déontologiques.

En France, contrairement à ce qui peut se pratiquer dans d’autres pays, dont notamment les Etats-Unis, le « pacte de quota litis », c’est-à-dire la convention par laquelle un avocat et son client conviennent que des honoraires ne seraient dus qu’au cas où le procès serait gagné et en fonction du résultat obtenu, est purement et simplement interdit.

Il est toutefois possible de convenir d’un honoraire « de résultat » qui doit obligatoirement être prévu dans la convention d’honoraire préalable.

Dans ce cas, l’avocat perçoit un honoraire « minimum » (qui peut être forfaitaire) auquel se rajoute un honoraire « complémentaire » de resultat

L’honoraire complémentaire peut être forfaitaire ou proportionnel au résultat obtenu.

Habituellement, les frais d’actes judiciaires (les frais d’huissiers et de postulation notamment) ainsi que les frais de secrétariat (reprographie, courrier…) sont pris en charge par les clients.

En outre, conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, nous portons à votre connaissance que nous serons amenés à traiter informatiquement les données personnelles relatives au dossier que les clients nous confient et qu’ils sont par conséquent en droit, soit de s’y opposer, soit d’avoir accès aux informations les concernant et d’en demander la rectification ou l’effacement à tout moment.